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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                                                                                        Le 23 décembre 2019

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

 

                                                                                                                                                                                             Monsieur Marc POUYSSEGUR

                                                                                                                                                                                             Président du T.G.I de Toulouse

                                                                                                                                                                                             2 allées Jules Guesde

                                                                                                                                                                                             31000 TOULOUSE

 

 

REQUÊTE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 948 DU CPC

L’URGENCE S’IMPOSE ARTICLE 434-1 du code pénal

 

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Affaire :fleche LABORIE André / ING Banque :

 

                  Monsieur le Président :

Par la présente je viens solliciter de votre très haute bienveillance à prendre en considération les faits graves que je vous expose.

·         Soit une entrave réelle à l’accès à un juge, à un tribunal.

Pour mémoire :

Vous avez déjà été saisi sur différents obstacles par le juge des référés concernant des demandes d’expulsions des occupants de ma propriété toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens.

Certains de vos magistrats ayant collecté de fausses informations produites par les parties adverses sans contrôle des pièces produites et pour faire obstacle à la manifestation de la vérité sur des biens propres personnels dont je suis une des victimes.

·         De tels obstacles durent depuis 2006.

A ce jour :

Tous les auteurs et complices sont démasqués, traduits devant le tribunal correctionnel de Toulouse par mes soins suite au refus de toutes les autorités judiciaires et administratives qui se sont refusées d’intervenir pour faire droit à la manifestation de la vérité et à la réparation des préjudices causés.

·         Soit un réel crime organisé reprenant précisément les voies de faits suivantes dans trois dossiers dont les actes introductifs d’instances portés à votre connaissance sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

Les actes suivants :

Citation : De la SCP d’avocats MERCIE et autres et de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres :

·         Pour l’audience correctionnelle du 13 janvier 2020. « Ci-joint »

Citation : De la maîtres GOURBAL Philipe et de maître MONTEILLET Frédéric tous les deux avocats.

·         Pour l’audience correctionnelle du 21 mai 2019 renvoyée 8 janvier 2020. « Ci-joint »

Citation : De Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU guillaume et de Madame HACOUT Matilde.

·         Pour l’audience correctionnelle du 21 février 2019 renvoyée au 17 septembre 2019 et renvoyée au 20 mars 2020. « Ci-joint ».

 

Soit une réelle bande organisée qui agit au quotidien devant votre juridiction profitant de tous les magistrats, de leur surcharge de dossiers ou sous un quelconque avantage au vu de leur devoir juridictionnel qui n’est pas respecté.

 

Dires de Monsieur LABORIE André qui peuvent être contrôlés à tout moment, ce dernier est à la disposition de toutes les autorités judiciaires et administratives.

 

POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DANS CE DOSSIER : I.N.G « Banque »

 

Rappel de la procédure :

Je vous fournis l’acte introductif d’instance saisissant le juge des référés à l’audience du 11 septembre 2018. « Ci-joint »

·         Par ordonnance du 11 décembre 2018, Madame la Présidente BITAR-GHANEM s’est refusée de faire droit à mes demandes par des moyens dilatoires de la partie adverses dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et à mes intérêts financiers.

Le même principe que dans les précédents dossiers repris dans les trois actes ci-dessus portés à votre connaissance et pour nuire aussi aux intérêts de Monsieur LABORIE André qui n’est qu’une des victimes.

Renvoyant par ordonnance du 11 décembre 2018 Monsieur LABORIE André devant le juge du fond alors que ce dernier savait pertinemment de l’obstacle réel de sa saisine par le refus systématique de l’aide juridictionnelle et par le refus systématique de la nomination d’un avocat.

Il est rappelé que le juge des référés avait été saisi à l’audience du 11 septembre 2018 au vu de cet obstacle permanant du juge du fond soit un obstacle anticipé.

·         Mais encore plus grave le juge des référés s’est refusé de faire droit à ma demande principale qui était la restitution de mes avoirs dans la banque I.N.G.

Cette récupération de mes avoirs devant le juge des référés était pour me permettre de saisir le juge du fond pour obtenir réparation des préjudices financiers causés par ladite Banque et me permettre le paiement d’un avocat compétent en la matière pour régulariser la procédure. « D’ordre public »

·         Malgré différentes requêtes d’omission de statuer, le juge des référés comme d’habitude s’est refusé de statuer conformément à son devoir juridictionnel imposés par le C.S.M.

Jurisprudence :

 

·         Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus de droit d’agir en justice. ( Civ.3ème, 21 janvier 1998 : Bull. civ.III, N° 17 ; D.1998. IR.47 : D Affaire 1998.293, obs.S.P

 

Monsieur LABORIE André très respectueux des Magistrats et du droit, de notre justice est dans son droit de respecter la constitution aux directives de la flecheCEDH en ses articles 6 et 6-1.

Qui oblige les états membres :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

·         La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

·         La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

SUR L’OBSTACLE REEL A L’ACCES AU JUGE DU FOND

Monsieur LABORIE André victime et pour les faits portés à votre connaissance a déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2019 pour avoir la possibilité de saisir le juge du fond conformément à l’ordonnance du 11 décembre 2018 et aux refus divers aux requêtes en omission de statuer : « Décision valant déni de justice ».

Que le bureau d’aide juridictionnelle par ordonnance du 12 septembre 2019 N° BAJ : 2019/019770 s’est refusé de me l’octroyer au motif suivant :

·         Que le demandeur excipe d’un patrimoine qui l’exclue du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Monsieur LABORIE forme un recours en date du 2 octobre 2019 au vu du grief que lui cause cette décision de refus, lui faisant obstacle à la saisine du juge du fond dont à un avocat qui est obligatoire, Monsieur LABORIE André privé de ses avoirs financiers.

Autant sur son bien immobilier : d’une valeur de 500.000 euros située au N° 2 rue de la Forge 31650 st Orens de Gameville.

·         Ou le juge des référés se refuse d’expulser les occupants sans droit ni titre par de fausses informations collectées et par faux et usages de faux actes.

Autant sur ses biens mobiliers : « Valeurs mobilières détenues par I.N.G.Banque »

·         Ou le juge des référés se refuse de faire droit à la restitution des avoirs que possède comptablement Monsieur LABORIE André avec les relevés de comptes à l’appui.

Obstacle confirmé par la Cour d’Appel de Toulouse.

·         Par ordonnance insusceptible de recours du 25 novembre 2019 N° 2019/630

·         Affaire N° RG 19/00402_ N° Portalis DBVI-V-B7D-NHK5

Au Motif :

·         Que, Monsieur LABORIE André détient une villa de 500.000 euros qui est située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

SOIT MA DEMANDE FONDEE A CE JOUR

 

Vu l’absence de revenu porté à la connaissance du BAJ de Toulouse en ma demande du 29 juillet 2019.

Vu de l’existence d’une procédure devant le juge des référés conformément aux règles de droit en son audience du 11 septembre 2018.

Vu le refus de statuer sur la restitution des avoir par ordonnance du 11 décembre 2019.

Vu le refus par la cour d’appel de l’obtention de l’aide juridictionnelle pour saisir le juge du fond.

Vu de l’obligation de restitution des avoirs que détient Monsieur LABORIE André auprès de la société ING banque.

Vu l’article 6 et 6-1 de la C.E.D.H

·         Tout en sachant que la cour d’appel n’a pu être saisie en appel contre l’ordonnance du 11 décembre 2018 qui cause grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André, « Par le refus de l’aide juridictionnelle alors qu’un avocat est obligatoire »

Vu l’urgence :

De faire cesser ce trouble à l’ordre public que constitue l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

De faire cesser ce trouble à l’ordre public par de tels agissements constitutifs de complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal. « D’escroquerie d’abus de confiance de la société ING banque »

Convoquer les parties devant le juge des référés régulièrement déjà saisi et sur le fondement de l’article 948 du code de procédure civile pour faire droit aux demandes introductives d’instances en son assignation.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’expression de respectueuses salutations.

 

                                                                                                                                       Monsieur LABORIE André

 

 

Pièces à valoir :

fleche·         Assignation introductive d’instance contre ING banque.

 

fleche·         Ordonnance rendue par la cour d’appel en date du 25 novembre 2019.

Pour infos et pour justifier du dysfonctionnement de la juridiction toulousaine :

fleche·         Citation : De la SCP d’avocats MERCIE et autres et de la SCP d’avocats BOURRASSET et autres :

 

fleche·         Citation : De la maîtres GOURBAL Philipe et de maître MONTEILLET Frédéric tous les deux avocats.

 

fleche·         Citation : De Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU guillaume et de Madame HACOUT Matilde.

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PS : Un site existe depuis 12 années, http://www.lamafiajudiciaire.org

Site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives afin de parfaire à la manifestation de la vérité, vous pourrez consulter et remonter les origines, imprimer à votre convenance toutes pièces utiles au lien suivant :

 

 

Au surplus pour une bonne appréciation et au respect de notre justice :

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929   

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

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