Monsieur
LABORIE André Le 23 décembre 2019
N° 2 rue de
la forge
31650
Saint Orens.
« Courrier
transfert »
Tél :
06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
·
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre
domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars
2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants,
le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27
mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni
titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Monsieur
Marc POUYSSEGUR
Président
du T.G.I de Toulouse
2 allées Jules Guesde
31000
TOULOUSE
REQUÊTE
SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 948 DU CPC
L’URGENCE
S’IMPOSE ARTICLE 434-1 du code pénal
Affaire : LABORIE André / ING Banque :
Monsieur le Président :
Par
la présente je viens solliciter de votre très haute bienveillance à prendre en
considération les faits graves que je vous expose.
·
Soit
une entrave réelle à l’accès à un juge, à un tribunal.
Pour
mémoire :
Vous
avez déjà été saisi sur différents obstacles par le juge des référés concernant
des demandes d’expulsions des occupants de ma propriété toujours située au N° 2
rue de la forge 31650 St Orens.
Certains
de vos magistrats ayant collecté de fausses informations produites par les
parties adverses sans contrôle des pièces produites et pour faire obstacle à la
manifestation de la vérité sur des biens propres personnels dont je suis une
des victimes.
·
De
tels obstacles durent depuis 2006.
A
ce jour :
Tous
les auteurs et complices sont démasqués, traduits devant le tribunal
correctionnel de Toulouse par mes soins suite au refus de toutes les autorités
judiciaires et administratives qui se sont refusées d’intervenir pour faire
droit à la manifestation de la vérité et à la réparation des préjudices causés.
·
Soit un réel
crime organisé reprenant précisément les voies de faits suivantes dans trois
dossiers dont les actes introductifs d’instances portés à votre connaissance
sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
Les
actes suivants :
Citation : De la SCP d’avocats MERCIE et autres et de la SCP d’avocats BOURRASSET et
autres :
·
Pour l’audience correctionnelle
du 13 janvier 2020. « Ci-joint »
Citation : De la maîtres GOURBAL Philipe et de maître MONTEILLET
Frédéric tous les deux avocats.
·
Pour l’audience correctionnelle
du 21 mai 2019 renvoyée 8 janvier 2020. « Ci-joint »
Citation : De Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU
guillaume et de Madame HACOUT Matilde.
·
Pour l’audience correctionnelle
du 21 février 2019 renvoyée au 17 septembre 2019 et renvoyée au 20 mars 2020. « Ci-joint ».
Soit
une réelle bande organisée qui agit au quotidien devant votre juridiction
profitant de tous les magistrats, de leur surcharge de dossiers ou sous un
quelconque avantage au vu de leur devoir juridictionnel qui n’est pas respecté.
Dires
de Monsieur LABORIE André qui peuvent être contrôlés à tout moment, ce dernier est
à la disposition de toutes les autorités judiciaires et administratives.
POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DANS CE
DOSSIER : I.N.G « Banque »
Rappel
de la procédure :
Je
vous fournis l’acte introductif d’instance saisissant le juge des référés à l’audience
du 11 septembre 2018. « Ci-joint »
·
Par
ordonnance du 11 décembre 2018, Madame la Présidente BITAR-GHANEM s’est refusée
de faire droit à mes demandes par des moyens dilatoires de la partie adverses
dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et à mes
intérêts financiers.
Le
même principe que dans les précédents dossiers repris dans les trois actes ci-dessus
portés à votre connaissance et pour nuire aussi aux intérêts de Monsieur
LABORIE André qui n’est qu’une des victimes.
Renvoyant
par ordonnance du 11 décembre 2018 Monsieur LABORIE André devant le juge du
fond alors que ce dernier savait pertinemment de l’obstacle réel de sa saisine
par le refus systématique de l’aide juridictionnelle et par le refus systématique
de la nomination d’un avocat.
Il
est rappelé que le juge des référés avait été saisi à l’audience du 11
septembre 2018 au vu de cet obstacle permanant du juge du fond soit un obstacle
anticipé.
·
Mais
encore plus grave le juge des référés s’est refusé de faire droit à ma demande
principale qui était la restitution de mes avoirs dans la banque I.N.G.
Cette
récupération de mes avoirs devant le juge des référés était pour me permettre
de saisir le juge du fond pour obtenir réparation des préjudices financiers
causés par ladite Banque et me permettre le paiement d’un avocat compétent en
la matière pour régulariser la procédure. « D’ordre
public »
·
Malgré différentes
requêtes d’omission de statuer, le juge des référés comme d’habitude s’est
refusé de statuer conformément à son devoir juridictionnel imposés par le
C.S.M.
Jurisprudence :
·
Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à
la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne
caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus de droit d’agir en
justice. ( Civ.3ème, 21 janvier 1998 :
Bull. civ.III, N° 17 ; D.1998.
IR.47 : D Affaire 1998.293, obs.S.P
Monsieur
LABORIE André très respectueux des Magistrats et du droit, de notre justice est
dans son droit de respecter la constitution aux directives de la CEDH en ses articles 6 et 6-1.
Qui
oblige les états membres :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
(...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre
elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer
à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence
pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne
souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la
Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit
effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
·
La première exigence est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
·
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/
Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La
Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent
pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre,
il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système
d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du
raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice
illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre
1992).
SUR
L’OBSTACLE REEL A L’ACCES AU JUGE DU FOND
Monsieur
LABORIE André victime et pour les faits portés à votre connaissance a déposé
une demande d’aide juridictionnelle en date du 29 juillet 2019 pour avoir la
possibilité de saisir le juge du fond conformément à l’ordonnance du 11
décembre 2018 et aux refus divers aux requêtes en omission de statuer : « Décision valant déni de
justice ».
Que
le bureau d’aide juridictionnelle par ordonnance du 12 septembre 2019 N° BAJ : 2019/019770 s’est refusé de me l’octroyer au motif suivant :
·
Que
le demandeur excipe d’un patrimoine qui l’exclue du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Monsieur
LABORIE forme un recours en date du 2 octobre 2019 au vu du grief que lui cause
cette décision de refus, lui faisant obstacle à la saisine du juge du fond dont
à un avocat qui est obligatoire, Monsieur LABORIE André privé de ses avoirs
financiers.
Autant
sur son bien immobilier : d’une
valeur de 500.000 euros située au N° 2 rue de la Forge 31650 st Orens de
Gameville.
·
Ou le juge
des référés se refuse d’expulser les occupants sans droit ni titre par de
fausses informations collectées et par faux et usages de faux actes.
Autant
sur ses biens mobiliers : « Valeurs mobilières détenues
par I.N.G.Banque »
·
Ou le juge
des référés se refuse de faire droit à la restitution des avoirs que possède
comptablement Monsieur LABORIE André avec les relevés de comptes à l’appui.
Obstacle
confirmé par la Cour d’Appel de Toulouse.
·
Par ordonnance insusceptible
de recours du 25 novembre 2019 N° 2019/630
·
Affaire N° RG
19/00402_ N° Portalis DBVI-V-B7D-NHK5
Au
Motif :
·
Que,
Monsieur LABORIE André détient une villa de 500.000 euros qui est située au N°
2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.
SOIT MA DEMANDE FONDEE A CE JOUR
Vu
l’absence de revenu porté à la connaissance du BAJ de Toulouse en ma demande du
29 juillet 2019.
Vu
de l’existence d’une procédure devant le juge des référés conformément aux règles
de droit en son audience du 11 septembre 2018.
Vu
le refus de statuer sur la restitution des avoir par ordonnance du 11 décembre
2019.
Vu
le refus par la cour d’appel de l’obtention de l’aide juridictionnelle pour
saisir le juge du fond.
Vu
de l’obligation de restitution des avoirs que détient Monsieur LABORIE André auprès
de la société ING banque.
Vu
l’article 6 et 6-1 de la C.E.D.H
·
Tout en sachant
que la cour d’appel n’a pu être saisie en appel contre l’ordonnance du 11
décembre 2018 qui cause grief aux intérêts de Monsieur LABORIE André, « Par le refus de l’aide
juridictionnelle alors qu’un avocat est obligatoire »
Vu
l’urgence :
De
faire cesser ce trouble
à l’ordre public que constitue l’obstacle
à l’accès à un juge, à un tribunal.
De
faire cesser ce trouble
à l’ordre public par de tels
agissements constitutifs de complicité sur le fondement de l’article 121-7 du
code pénal. « D’escroquerie
d’abus de confiance de la société ING banque »
Convoquer
les parties devant le juge des référés régulièrement déjà saisi et sur le
fondement de l’article 948 du code de procédure civile pour faire droit aux demandes
introductives d’instances en son assignation.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’expression de respectueuses
salutations.
Monsieur LABORIE André
Pièces
à valoir :
·
Assignation introductive
d’instance contre ING banque.
·
Ordonnance
rendue par la cour d’appel en date du 25 novembre 2019.
Pour
infos et pour justifier du dysfonctionnement de la juridiction toulousaine :
·
Citation : De la SCP d’avocats MERCIE et autres et de la SCP d’avocats
BOURRASSET et autres :
·
Citation : De la maîtres GOURBAL Philipe et de maître MONTEILLET
Frédéric tous les deux avocats.
·
Citation : De Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU
guillaume et de Madame HACOUT Matilde.
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à la manifestation de la vérité, vous pourrez consulter et remonter les origines,
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Au
surplus pour une bonne appréciation et au respect de notre justice :
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